B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
121. La décision arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 841-98, a. 121; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
121. La décision arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946 à 946.6 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 841-98, a. 121.